Gestion nationale de l’environnement.
Air Quality Act 39 Of 2004 – Afrique du Sud.

(Gazette n° 27318, avis n° 163. Date d’entrée en vigueur : 11 septembre 2005 – sauf pour les articles 21, 22, 36 à 49, 51(1)(e), 51(1)(f), 51(3), 60 et 61 [Avis du gouvernement R898, Gazette n° 28016].

LISTE DES ACTIVITÉS ENTRAÎNANT DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES QUI ONT OU PEUVENT AVOIR UN EFFET PRÉJUDICIABLE IMPORTANT SUR L’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT SUR LA SANTÉ, LES CONDITIONS SOCIALES, LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES, LES CONDITIONS ÉCOLOGIQUES OU LE PATRIMOINE CULTUREL.

Publié sous l’avis du gouvernement 893 dans la Gazette du gouvernement 37054 du 22 novembre 2013. Date d’entrée en vigueur : 22 novembre 2013

Je soussignée, Bomo Edith Edna Molewa, ministre de l’Eau et des Affaires environnementales, modifie par la présente la liste des activités entraînant des émissions atmosphériques qui ont ou peuvent avoir un effet néfaste important sur l’environnement, notamment sur la santé, les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions écologiques ou le patrimoine culturel, publiée dans l’avis du gouvernement n° 248, Gazette n° 33064 du 31 mars 2010, conformément à la section 21(1)(b) de la loi nationale sur la gestion de l’environnement : Air Quality Act, 2004 (Act No. 39 of 2004), présenté dans l’annexe ci-jointe.

BOMO EDITH EDNA MOLEWA
MINISTRE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT

Partie 1 – Définitions

Dans le présent avis, tout mot ou expression auquel un sens a été attribué dans la présente loi a ce sens et, sauf indication contraire du contexte : –

 » Loi  » désigne la Loi nationale sur la gestion de l’environnement : Air Quality Act, 2004 (loi n° 39 de 2004).

« combustibles et ressources de substitution« , les déchets généraux et dangereux qui sont utilisés pour remplacer les combustibles fossiles classiques ou primaires et/ou les matières premières vierges dans les fours à ciment et autres procédés thermiques industriels.

 » permis d’émission atmosphérique  » désigne un permis d’émission atmosphérique envisagé au chapitre 5 de la présente loi.

« biomasse » : la matière organique non fossilisée et biodégradable provenant de plantes, d’animaux et de micro-organismes, à l’exclusion de (a) les eaux usées ; et (b) les déchets de bois traités ou enduits qui peuvent contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds.

« chargement par le fond » : transfert de composés à l’état liquide dans un récipient approprié par remplissage par le fond au moyen d’une vanne de fond ou par le haut à l’aide d’un tuyau de transfert prolongé jusqu’au fond du récipient.

 » capacité nominale  » : capacité telle qu’installée.

« usine existante » , sauf indication contraire, désigne toute usine ou tout processus dont l’exploitation a été légalement autorisée avant le 1er avril 2010 ou toute usine pour laquelle une demande d’autorisation en vertu de la loi nationale sur la gestion de l’environnement de 1998 (loi n° 107 de 1998) a été déposée avant le 1er avril 2010.

 » torchère  » désigne un dispositif de combustion qui utilise une flamme nue pour brûler des gaz combustibles, l’air de combustion étant fourni par l’air ambiant autour de la flamme. La combustion peut être assistée par de la vapeur ou de l’air. Les éruptions peuvent être continues ou intermittentes. Ce terme comprend les fusées éclairantes au sol et en hauteur.

 » émissions fugitives  » : émissions dans l’air provenant d’une installation pour laquelle un permis d’émission a été délivré, autres que celles émises par une source ponctuelle.

« incinération » : toute méthode, technique ou procédé visant à transformer les déchets en gaz de combustion et en résidus par oxydation.

« autorité chargée de l’octroi des licences » : une autorité visée à l’article 36, paragraphes (1), (2), (3) ou (4), chargée de mettre en œuvre le système d’octroi des licences défini au chapitre 5 de la présente loi.

« activités énumérées » comprend le singulier.

« nouvelle usine » , sauf indication contraire, désigne toute usine ou tout processus pour lequel la demande d’autorisation en vertu de la loi nationale sur la gestion de l’environnement de 1998 (loi n° 107 de 1998) a été déposée le 1er avril 2010 ou après.

 » condition normale de fonctionnement  » : toute condition qui constitue un fonctionnement tel que conçu.

« traitement non thermique des composés organiques volatils » : l’élimination des composés organiques volatils par des procédés sans combustion, y compris, mais sans s’y limiter, le refroidissement cryogénique, l’épuration et la récupération des vapeurs.

« oxydes d’azote (NOx) » : la somme de l’oxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2) exprimée en dioxyde d’azote (NO2)

« particules (PM) » , les particules totales, c’est-à-dire les matières solides contenues dans le flux gazeux à l’état solide ainsi que les matières solides insolubles et solubles contenues dans les gouttelettes entraînées dans le flux gazeux, mesurées par la méthode appropriée énumérée à l’annexe A.

« pétrochimie » l’éthylène et ses polymères, l’oxyde d’éthylène, l’éthylène glycol, les éthers de glycol, les éthoxylates, l’acétate de vinyle, le 1,2-dichloroéthane, le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène, le chlorure de vinyle, le propylène, les alcools propyliques, l’acrylonitrile, l’oxyde de propylène, les isomères du butylène, les éthers butyliques, les butadiènes, les polyoléfines et les alpha-oléfines, tous les alcools (à l’exception de ceux produits lors de la fabrication de boissons), l’acide acrylique, le chlorure d’allyle, l’épichlorhydrine, le benzène et les alkylbenzènes, le toluène, l’o-, le m- et le p-xylène, l’éthylbenzène, le styrène, le cumène, les phénols, l’acétone, le cyclohexane, l’acide adipique, le nitrobenzène, le chlorobenzène, l’aniline, le méthylène diphényl diisocyanate (mdi), le toluène di-isocyanate ou d’autres di-isocyanates de volatilité comparable, l’acide benzoïque.

« source ponctuelle » : une source unique identifiable et un emplacement fixe d’émission atmosphérique, et comprend les cheminées de fumée et les cheminées résidentielles.

« point de conformité » tout point de la conduite de gaz de fuite où un échantillon peut être prélevé, depuis le dernier récipient le plus proche de la source ponctuelle d’une activité répertoriée individuelle jusqu’à l’extrémité ouverte de la source ponctuelle ou, dans le cas d’une combinaison d’activités répertoriées partageant une source ponctuelle commune, tout point depuis le dernier récipient le plus proche de la source ponctuelle jusqu’au point à l’intérieur de la source ponctuelle avant la combinaison/interférence d’une autre activité répertoriée.

« pyrolyse » , la décomposition d’une matière par la chaleur en l’absence d’oxygène.

 » SANAS  » désigne le système national d’accréditation sud-africain établi par la section 3 de la loi de 2006 sur l’accréditation pour l’évaluation de la conformité, l’étalonnage et les bonnes pratiques de laboratoire (loi n° 19 de 2006).

 » usine de récupération du soufre  » désigne une unité qui traite les scories contenant du soufre obtenues lors du traitement du pétrole minéral brut ou de la cokéfaction ou de la gazéification du charbon et qui produit un produit final de composés contenant du soufre.

« traitement thermique » : l’incinération, le co-traitement et tout autre traitement à haute température des déchets dangereux et généraux.

« traitement thermique des composés organiques volatils » : la destruction des composés organiques volatils par des procédés de combustion.

« composés organiques volatils totaux » : composés organiques répertoriés selon la méthode TO-14 du Compendium de l’EPA.

« conditions perturbées » : toute défaillance temporaire d’un équipement de contrôle de la pollution de l’air ou d’un équipement de traitement, ou tout défaut de fonctionnement normal ou habituel d’un procédé, qui entraîne le dépassement d’une norme d’émission.

Partie 2 – Généralités

Applicabilité de l’avis

  • Les normes d’émission minimales contenues dans la présente communication s’appliquent à la fois aux installations exploitées de manière permanente et aux installations expérimentales (pilotes) dont la capacité nominale est équivalente à celle d’une installation classée.
  • Les normes d’émission minimales sont applicables dans des conditions normales de fonctionnement
  • Si les conditions normales de démarrage, d’entretien, de perturbation et d’arrêt dépassent une période de 48 heures, la section 30 de la gestion nationale de l’environnement de 1998 (loi n° 107 de 1998) s’applique, sauf indication contraire de l’autorité chargée de l’octroi des permis.

Période de calcul de la moyenne

  • Sauf indication contraire, les normes d’émission minimales sont exprimées sur la base d’une moyenne journalière, dans des conditions normales de 273 K, 101,3 kPa, de pourcentage d’oxygène spécifique et de sécheresse.

Mesure des émissions

  • La manière dont les mesures des normes minimales d’émissions, comme l’exige l’article 21(3)(a)(ii) de cette loi, doivent être effectuées doit être conforme aux méthodes standard d’échantillonnage et d’analyse énumérées à l’annexe A du présent avis.
  • Des méthodes autres que celles contenues dans l’annexe A peuvent être utilisées avec le consentement écrit du National Air Quality
  • Lorsqu’il sollicite le consentement écrit visé au paragraphe (6), le demandeur doit fournir à l’agent national de la qualité de l’air toute information qui étaye l’équivalence de la méthode autre que celle contenue dans l’annexe A avec une méthode contenue dans l’annexe

Délais de conformité

  • Les nouvelles installations doivent se conformer aux normes d’émission minimales pour les nouvelles installations, telles qu’elles figurent dans la partie 3, à partir du 1er avril.
  • Les installations existantes doivent se conformer aux normes d’émission minimales pour les installations existantes, telles qu’elles figurent dans la partie 3, au plus tard le 1er avril 2015, sauf dans les cas suivants
  • Les installations existantes doivent se conformer aux normes d’émission minimales pour les nouvelles installations, telles qu’elles figurent dans la partie 3, au plus tard le 1er avril 2020, sauf dans les cas suivants

Report des délais de mise en conformité

  • Comme le prévoit le Cadre national pour la gestion de la qualité de l’air en République d’Afrique du Sud, publié en vertu de la section 7 de la présente loi, une demande peut être présentée au responsable national de la qualité de l’air en vue du report des délais de mise en conformité prévus aux paragraphes (9) et (10) pour une installation existante.
  • La demande envisagée au paragraphe (11) doit comprendre-
  • Une étude d’impact sur la pollution atmosphérique compilée conformément aux règlements prescrivant le format d’un rapport d’impact atmosphérique (comme prévu à l’article 30 de la LQA), par une personne inscrite comme ingénieur professionnel ou comme scientifique naturel professionnel dans la catégorie appropriée ;
  • une justification détaillée et les raisons de la demande ; et
  • un processus de participation du public conclu, comme spécifié dans l’évaluation des incidences sur l’environnement de la NEMA
  • L’agent national de la qualité de l’air, avec l’accord de l’autorité chargée de délivrer les permis, comme le prévoit l’article 36 de la présente loi, peut accorder un report des délais de conformité prévus aux paragraphes (9) et (10).

(10) pour une usine existante pour une période n’excédant pas 5 ans par report.

  • Le responsable national de la qualité de l’air, avec l’accord de l’autorité chargée de délivrer les licences, peut –
  • revoir de temps à autre tout report accordé en vertu du paragraphe (13) si les conditions de qualité de l’air ambiant dans la zone touchée de l’usine ne sont pas conformes aux normes de qualité de l’air ambiant ; et
  • pour de justes motifs, retirer tout ajournement suivant –
  • les représentations de l’usine touchée
  • représentations des personnes concernées

Contrôle de conformité

  • Lorsque la surveillance continue des émissions est requise pour une activité répertoriée –
  • la période de calcul de la moyenne aux fins de la surveillance de la conformité doit être exprimée sur la base d’une moyenne quotidienne ou comme le prescrit le règlement sur les émissions atmosphériques.
  • le système de surveillance des émissions doit être entretenu de manière à produire un minimum de 80 % de valeurs horaires moyennes valides pendant la période de déclaration.
  • le système de surveillance des émissions doit être entretenu et étalonné conformément aux instructions du fabricant de l’équipement d’origine.
  • les systèmes de surveillance continue des émissions doivent être vérifiés par un laboratoire accrédité par SANAS au moins une fois tous les deux (2) ans.
  • Lorsque la surveillance périodique des émissions est requise pour une activité répertoriée –
  • la période de calcul de la moyenne aux fins de la surveillance de la conformité est exprimée sur la base d’une moyenne horaire ou comme prescrit dans le règlement sur les émissions atmosphériques.
  • sera effectuée conformément aux paragraphes (5), (6) et (7) de la présente directive.
  • Les mesures doivent être effectuées au moins une fois par an, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le règlement sur les émissions atmosphériques.
  • l’échantillonnage aura lieu dans des conditions normales d’exploitation, en utilisant la matière première ou la matière première autorisée.
  • tous les essais seront effectués par des laboratoires accrédités par SANAS ou par des laboratoires accrédités par des organismes étrangers similaires.

Exigences en matière de rapports

  • Nonobstant les délais de conformité établis en vertu des paragraphes (8), (9) et (10), le détenteur d’une autorisation d’émission atmosphérique doit soumettre un rapport d’émission sous la forme spécifiée par l’agent national de la qualité de l’air à l’autorité chargée de l’octroi des autorisations.
  • dans un délai d’un (1) an à compter de la date de publication du présent avis ; et
  • annuellement par la suite, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le règlement sur les émissions atmosphériques.
  • Le rapport envisagé au paragraphe (17) comprendra-
  • Le nom, la description et le numéro de référence de la licence de l’installation, tels qu’ils apparaissent dans le rapport sur les émissions atmosphériques.
  • Lorsque la surveillance périodique des émissions est requise pour une activité répertoriée, le rapport envisagé au paragraphe (17) comprend en outre –
  • le nom et l’adresse du prestataire de services de mesure accrédité qui a effectué ou vérifié l’essai d’émission, y compris le rapport d’essai établi par le prestataire de services de mesure accrédité ;
  • la date et l’heure auxquelles le contrôle des émissions a été effectué ;
  • une déclaration du titulaire du permis d’émission atmosphérique indiquant que les conditions normales de fonctionnement ont été maintenues pendant les essais d’émission ;
  • le débit volumétrique total de gaz, exprimé en mètres cubes normaux (Nm3) par unité de temps et le débit massique (kg par unité de temps) émis par l’activité ou les activités énumérées, mesuré pendant l’essai d’émission, comme la moyenne d’au moins trois (3) mesures ;
  • la concentration ou la masse du polluant pour lequel des normes d’émission ont été fixées dans le présent avis, émis par l’activité ou les activités énumérées, comme la moyenne d’au moins trois (3) mesures ; chacune étant mesurée sur une période d’échantillonnage minimale de 60 minutes et maximale de 8 heures pour obtenir un échantillon représentatif, et
  • la méthode ou la combinaison de méthodes utilisées pour déterminer le débit et la concentration comme prévu aux paragraphes (5) ; (6) ; et (7).
  • Lorsque la surveillance continue des émissions est requise pour une activité répertoriée, le rapport envisagé au paragraphe (17) comprend en outre –
    • les résultats des mesures ponctuelles ou des essais de corrélation effectués pour vérifier la précision des mesures d’émissions en continu ;
    • les tests de corrélation les plus récents ; et
    • la disponibilité du système, telle qu’elle est envisagée au point (15)(b), en termes de nombre d’heures complètes par an pendant lesquelles des résultats valides ont été obtenus.
  • Après les délais de conformité établis en vertu des paragraphes (8), (9) et (10), une explication de tous les cas où les normes d’émission minimales ont été dépassées, ainsi que les mesures correctives et les plans de mise en œuvre associés visant à garantir que les accidents ne se reproduisent pas.
  • Toute autre information pertinente requise par le responsable national de la qualité de l’air de temps à autre.
  • En janvier 2014, le responsable national de la qualité de l’air mettra en place un système national d’inventaire des émissions atmosphériques basé sur Internet. Une fois établis, les rapports envisagés au paragraphe (17) doivent être faits dans le format requis pour l’Inventaire national des émissions atmosphériques basé sur Internet

Arrangement spécial général

  • Un plan de gestion des émissions fugitives doit être inclus dans les licences d’émission atmosphérique pour les activités répertoriées qui sont susceptibles de générer de tels

Partie 3 – Normes minimales d’émission Normes minimales d’émission

Catégorie 1
Installations de combustion

Sous-catégorie 1.1 : Installations de combustion de combustibles solides

Description : Installations de combustion de combustibles solides utilisées principalement pour produire de la vapeur ou de l’électricité.

Application : Toutes les installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 50 MW d’apport de chaleur par unité, sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

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  • L’arrangement spécial suivant s’applique

    • La surveillance continue des émissions de PM, SO2 et NOx est requise, cependant, les installations de moins de 100 MW de puissance calorifique par unité doivent adhérer à la surveillance périodique des émissions comme stipulé dans la partie 2 de cet avis.
    • En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 6 s’appliquent.

Sous-catégorie 1.2 : Installations de combustion de combustibles liquides

Description : Installations de combustion de combustibles liquides utilisées principalement pour la production de vapeur ou d’électricité.

Application : Toutes les installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 50 MW d’apport de chaleur par unité, sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

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  • L’arrangement spécial suivant s’applique

    • Les conditions de référence pour les turbines à gaz sont de 15% 02, 273K et 3kPa.
    • La surveillance continue des émissions de PM, SO2 et NOX est requise, cependant, les installations de moins de 100 MW de puissance calorifique par unité doivent adhérer à la surveillance périodique des émissions comme stipulé dans la partie 2 de cet avis.

    • En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 6 s’appliquent.

    • En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 6 s’appliquent.

Sous-catégorie 1.3 : Installations de combustion de biomasse solide

Description : Installations de combustion de biomasse solide utilisées principalement pour la production de vapeur ou d’électricité.

Application : Toutes les installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 50 MW d’apport de chaleur par unité, sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.

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  • L’arrangement spécial suivant s’applique

    • La surveillance continue des émissions de PM, SO2 et NOX est requise, cependant, les installations de moins de 100 MW de puissance calorifique par unité doivent adhérer à la surveillance périodique des émissions comme stipulé dans la partie 2 de cet avis.

    • En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 6 s’appliquent.

Sous-catégorie 1.4 : Installations de combustion de gaz

  • L’arrangement spécial suivant s’applique

    • Les conditions de référence pour les turbines à gaz sont de 15% 02, 273K et 3kPa.

    • En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 1.6 s’appliquent.

Sous-catégorie 1.5 : Moteurs à pistons

Sous-catégorie 1.6 : Installations de combustion de coféde combustion des déchets

Catégorie 2
Industrie pétrolière : production de combustibles gazeux et liquides ainsi que de produits pétrochimiques à partir de pétrole brut, de charbon, de gaz ou de biomasse.

Sous-catégorie 2.1 : Installations de combustion

(a) Les dispositions particulières suivantes s’appliquent –

  1. Il est interdit de brûler en continu des gaz riches en sulfure d’hydrogène.
  2. Le plafond de bulles de toutes les installations de combustion et unités de craquage catalytique sera de 1,2 kg de SO2/tonne pour les usines existantes.
  3. Le plafond de bulles de toutes les installations de combustion et unités de craquage catalytique doit être de 0,4 kg de SO2/tonne pour les nouvelles installations.

Sous-catégorie 2.2 : Unités de craquage catalytique

(a) Les dispositions particulières suivantes s’appliquent –

  1. Le plafond de bulles de toutes les installations de combustion et unités de craquage catalytique sera de 1,2 kg de SO2/tonne pour les usines existantes.
  2. Le plafond de bulles de toutes les installations de combustion et unités de craquage catalytique doit être de 0,4 kg de SO2/tonne pour les nouvelles installations.

Sous-catégorie 2.3 : Unités de récupération du soufre

(a) L’arrangement spécial suivant s’applique –

Les unités de récupération du soufre doivent atteindre une efficacité de récupération de 95 % et une disponibilité de 99 %.

Sous-catégorie 2.4 : Stockage et manipulation des produits pétroliers

  1. Le régime transitoire suivant s’applique au stockage et à la manutention des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis dont la pression de vapeur est supérieure à 14kPa à la température de fonctionnement : –

    Un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) approuvé par l’autorité de délivrance des licences doit être mis en place d’ici le 1er janvier 2014.
  2. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent au contrôle des COVT provenant du stockage des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis dont la pression de vapeur ne dépasse pas 14 kPa à la température de fonctionnement, sauf pendant le chargement et le déchargement. (D’autres mesures de contrôle permettant d’obtenir des résultats identiques ou meilleurs peuvent être utilisées).
  • Les récipients de stockage des liquides doivent être du type suivant :

  • Les pieds de toit, les tuyaux fendus et/ou le puits d’immersion des réservoirs à toit flottant (à l’exception des réservoirs à toit flottant bombé ou des réservoirs à toit flottant interne) doivent être munis de manchons afin de minimiser les émissions.
  • Les soupapes de sûreté sur les stockages sous pression doivent faire l’objet de contrôles périodiques pour détecter les fuites internes. Ce contrôle peut être effectué à l’aide de moniteurs acoustiques portables ou, en cas d’évacuation dans l’atmosphère avec une extrémité ouverte accessible, à l’aide d’un analyseur d’hydrocarbures dans le cadre d’un programme LDAR.

3. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent au contrôle des COVT provenant du chargement et du déchargement (à l’exclusion des navires) de matières premières, de produits intermédiaires et finis dont la pression de vapeur est supérieure à 14kPa à la température de manipulation. Des mesures de contrôle alternatives permettant d’obtenir des résultats identiques ou meilleurs peuvent être utilisées :

  • Toutes les installations dont le débit est supérieur à 50’000 m3 par an de produits dont la pression de vapeur est supérieure à 14 kPa, doivent être équipées d’unités de récupération/destruction des vapeurs. Les limites d’émission sont indiquées dans le tableau ci-dessous –

  • Pour les installations de chargement et de déchargement de camions-citernes et de wagons de chemin de fer dont le débit est inférieur à 50 000 m3 par an et où la qualité de l’air ambiant est ou risque d’être affectée, tous les produits liquides doivent être chargés par le bas, ou par un procédé équivalent, le tuyau d’aération étant relié à un système d’équilibrage des vapeurs. Lorsque l’équilibrage des vapeurs et/ou le chargement par le bas ne sont pas possibles, un système de récupération utilisant l’adsorption, l’absorption, la condensation ou l’incinération des COV restants, avec une efficacité de collecte d’au moins 95 %, doit être installé.

Sous-catégorie 2.5 : Recyclage de fioul industriel

  1. Le régime transitoire suivant s’applique au stockage et à la manutention des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis dont la pression de vapeur est supérieure à 14kPa à la température de fonctionnement : –
    Un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) approuvé par l’autorité de délivrance des licences doit être mis en place d’ici le 1er janvier 2014.
  2. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent au contrôle des COVT provenant du stockage des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis dont la pression de vapeur ne dépasse pas 14 kPa à la température de fonctionnement, sauf pendant le chargement et le déchargement. (D’autres mesures de contrôle permettant d’obtenir des résultats identiques ou meilleurs peuvent être utilisées).
  • Les récipients de stockage des liquides doivent être du type suivant :

  • Les pieds de toit, les tuyaux fendus et/ou le puits d’immersion des réservoirs à toit flottant (à l’exception des réservoirs à toit flottant bombé ou des réservoirs à toit flottant interne) doivent être munis de manchons afin de minimiser les émissions.
  • Les soupapes de sûreté sur les stockages sous pression doivent faire l’objet de contrôles périodiques pour détecter les fuites internes. Ce contrôle peut être effectué à l’aide de moniteurs acoustiques portables ou, en cas d’évacuation dans l’atmosphère avec une extrémité ouverte accessible, à l’aide d’un analyseur d’hydrocarbures dans le cadre d’un programme LDAR.
3. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent au contrôle des COVT provenant du chargement et du déchargement (à l’exclusion des navires) de matières premières, de produits intermédiaires et finis dont la pression de vapeur est supérieure à 14kPa à la température de manipulation. Des mesures de contrôle alternatives permettant d’obtenir des résultats identiques ou meilleurs peuvent être utilisées :
  • Toutes les installations dont le débit est supérieur à 50’000 m3 par an de produits dont la pression de vapeur est supérieure à 14 kPa, doivent être équipées d’unités de récupération/destruction des vapeurs.

  • Pour les installations de chargement et de déchargement de camions-citernes et de wagons de chemin de fer dont le débit est inférieur à 50 000 m3 par an et où la qualité de l’air ambiant est ou risque d’être affectée, tous les produits liquides doivent être chargés par le bas, ou par un procédé équivalent, le tuyau d’aération étant relié à un système d’équilibrage des vapeurs. Lorsque l’équilibrage des vapeurs et/ou le chargement par le bas ne sont pas possibles, un système de récupération utilisant l’adsorption, l’absorption, la condensation ou l’incinération des COV restants, avec une efficacité de collecte d’au moins 95 %, doit être installé.
Catégorie 3
Carbonisation et gazéification du charbon

Sous-catégorie 3.1 : Installations de combustion

  1. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent –

    – Les composés contenant du soufre doivent être récupérés des gaz destinés à la combustion avec un rendement de récupération d’au moins 90 % ou la teneur résiduelle en composés inorganiques contenant du soufre doit être inférieure à 1000 mg/Nm3, mesurée en sulfure d’hydrogène, la valeur la plus stricte étant retenue.

    – En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 1.6 s’appliquent.

Sous-catégorie 3.2 : Production de coke

Sous-catégorie 3.3 : Processus de goudron

  1. Le régime transitoire suivant s’applique au stockage et à la manutention des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis dont la pression de vapeur est supérieure à 14kPa à la température de fonctionnement : –
    Un programme de détection et de réparation des fuites (LDAR) approuvé par l’autorité de délivrance des licences doit être mis en place d’ici le 1er janvier 2014.
  2. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent au contrôle des COVT provenant du stockage des matières premières, des produits intermédiaires et des produits finis dont la pression de vapeur ne dépasse pas 14 kPa à la température de fonctionnement, sauf pendant le chargement et le déchargement. (D’autres mesures de contrôle permettant d’obtenir des résultats identiques ou meilleurs peuvent être utilisées).

Les récipients de stockage des liquides doivent être du type suivant :

Les pieds de toit, les tuyaux fendus et/ou le puits d’immersion des réservoirs à toit flottant (à l’exception des réservoirs à toit flottant bombé ou des réservoirs à toit flottant interne) doivent être munis de manchons afin de minimiser les émissions.

Les soupapes de sûreté sur les stockages sous pression doivent faire l’objet de contrôles périodiques pour détecter les fuites internes. Ce contrôle peut être effectué à l’aide de moniteurs acoustiques portables ou, en cas d’évacuation dans l’atmosphère avec une extrémité ouverte accessible, à l’aide d’un analyseur d’hydrocarbures dans le cadre d’un programme LDAR.

3. Les dispositions particulières suivantes s’appliquent au contrôle des COVT provenant du chargement et du déchargement (à l’exclusion des navires) de matières premières, de produits intermédiaires et finis dont la pression de vapeur est supérieure à 14kPa à la température de manipulation. Des mesures de contrôle alternatives permettant d’obtenir des résultats identiques ou meilleurs peuvent être utilisées :

– Toutes les installations dont le débit est supérieur à 50’000 m3 par an de produits dont la pression de vapeur est supérieure à 14 kPa, doivent être équipées d’unités de récupération/destruction des vapeurs. Les limites d’émission sont présentées dans le tableau ci-dessous :

– Pour les installations de chargement et de déchargement de camions-citernes et de wagons de chemin de fer dont le débit est inférieur à 50 000 m3 par an et où la qualité de l’air ambiant est ou risque d’être affectée, tous les produits liquides doivent être chargés par le bas, ou par un procédé équivalent, le tuyau d’aération étant relié à un système d’équilibrage des vapeurs. Lorsque l’équilibrage des vapeurs et/ou le chargement par le bas ne sont pas possibles, un système de récupération utilisant l’adsorption, l’absorption, la condensation ou l’incinération des COV restants, avec une efficacité de collecte d’au moins 95 %, doit être installé.

Sous-catégorie 3.4 Production de charbon de bois, de charbon de bois et de noir de carbone

Sous-catégorie 3.5 Production de pâte d’électrodes

Sous-catégorie 3.6 Production et nettoyage des gaz synthétiques

Catégorie 4
Industrie métallurgique

Sous-catégorie 4.1 : Séchage et calcination

Sous-catégorie 4.2 : Installations de combustion

Les dispositions particulières suivantes s’appliquent –

  • La teneur en oxygène de référence appropriée au type de carburant doit être utilisée.
  • En cas de coalimentation avec des déchets dont le pouvoir calorifique est autorisé par les normes d’élimination des déchets publiées en vertu de la loi sur les déchets de 2008 (loi n° 59 de 2008), les exigences supplémentaires de la sous-catégorie 1.6 s’appliquent.

Sous-catégorie 4.3 : Production d’aluminium primaire

Sous-catégorie 4.4 : Production d’aluminium secondaire

Sous-catégorie 4.5 : Usines de frittage

Sous-catégorie 4.6 : Fours à oxygène de base

L’arrangement spécial suivant s’applique –

  • Des installations de captage secondaire des fumées doivent être installées sur toutes les nouvelles installations de fours.

Sous-catégorie 4.7 : Fours électriques à arc (primaire et secondaire)

L’arrangement spécial suivant s’applique –

  • Des installations de captage secondaire des fumées doivent être installées sur toutes les nouvelles installations de fours.

Sous-catégorie 4.8 : Hauts fourneaux

L’arrangement spécial suivant s’applique –

  • Des installations de captage secondaire des fumées doivent être installées sur toutes les nouvelles installations de fours.