Les chaudières et les appareils à pression Macrotec sont utilisés partout en Afrique du Sud et dans le monde, y compris dans les industries commerciales et énergétiques.

Pour garantir la sécurité et l’efficacité opérationnelle des équipements sous pression, certaines réglementations et certains codes ont été élaborés. Vous trouverez ci-dessous des informations importantes concernant les réglementations relatives aux équipements sous pression.

Le règlement sur les équipements sous pression régit la manipulation, l’installation et l’entretien des équipements sous pression et oblige toutes les entreprises du secteur à enregistrer les employés qui manipulent des équipements sous pression.

Ces notes d’orientation sont destinées à aider les utilisateurs, les fabricants, les autorités d’inspection agréées et les importateurs d’équipements sous pression à comprendre le contenu ainsi qu’à faciliter l’interprétation et la mise en œuvre du Règlement sur les équipements sous pression, mais elles ne peuvent pas remplacer le Règlement.

Avant-propos
Les notes sont destinées à aider et à guider les utilisateurs, les fabricants, les importateurs et les autorités d’inspection agréées dans l’application du Règlement sur les équipements sous pression.

Les notes ci-dessous sont des extraits importants et mis en évidence du Règlement sur les équipements sous pression :

DÉFINITIONS

« vérification de la conception » : vérification que l’équipement sous pression est conforme à la conception appliquée de la norme de santé et de sécurité pertinente et aux exigences du présent règlement ;

Notes :
(a) Processus indépendant permettant d’effectuer des calculs distincts pour confirmer l’exactitude de la conception initiale. Se référer à la norme SANS 10227

« fabricant« , toute personne qui a le contrôle global et est responsable de la construction de l’équipement sous pression ;

Notes :
Lorsque la conception, la fourniture des matériaux, la construction des pièces et l’installation sont réalisées par des parties différentes, un accord contractuel peut être nécessaire pour définir qui est le fabricant. L’intention est que la partie qui a le contrôle global des actions susmentionnées assume cette responsabilité et cette obligation. Cette partie est ensuite chargée de délivrer le certificat de fabrication. Il peut s’agir par exemple de l’entrepreneur en ingénierie, de l’utilisateur, etc.

« équipement sous pression » désigne un générateur de vapeur, un récipient sous pression, une tuyauterie, un accessoire sous pression et un accessoire de sécurité, un conteneur de gaz transportable et un extincteur, et comprend, sans s’y limiter, un accumulateur, un geyser à eau chaude et des chambres hyperbares.

« appareil à pression » désigne un boîtier conçu et fabriqué pour contenir un fluide sous une pression nominale égale ou supérieure à 50 kPa ;

Notes :
(a ) Comprend, sans s’y limiter, les récipients de stockage, les fûts de bière, les échangeurs de chaleur à plaques, les récipients sous pression mobiles, les camions-citernes, les wagons-citernes, les grands récipients pour vrac (GRV), les conteneurs ISO, les accumulateurs autres que ceux à vessie ou à piston, les conteneurs de gaz à éléments multiples, les appareils de chauffage, les compresseurs hermétiques, etc.
les extincteurs d’incendie qui ont leurs propres définitions.

CHAMP D’APPLICATION

(1) Le présent règlement s’applique à la conception, à la fabrication, à l’exploitation, à la réparation, à la modification, à l’entretien, à l’inspection et à l’essai des équipements sous pression dont la pression nominale est égale ou supérieure à 50 kPa, conformément à la norme de santé et de sécurité pertinente incorporée au présent règlement en vertu de l’article 44 de la Loi.

(2) Les règlements 3, 4, 5, 9(1), 9(2) et 9(3) ne s’appliquent pas aux équipements sous pression en service ou en commande avant la publication du présent règlement, lesquels équipements sont conçus et construits conformément aux exigences applicables au moment de la commande.

(3) Les équipements sous pression suivants sont exclus du présent règlement :

(a) Les conduites d’alimentation, de distribution et d’évacuation de l’eau dont le point d’ébullition est inférieur à la pression atmosphérique, ainsi que les équipements sous pression et les conduites d’amenée connexes tels que les conduites forcées, les tunnels sous pression, les puits sous pression pour les installations hydroélectriques et leurs accessoires sous pression spécifiques ;

(b) Les générateurs d’aérosols ;

(c) Les équipements sous pression destinés au fonctionnement des véhicules routiers et ferroviaires, à l’exclusion d’un système de gaz combustible ;

(d) Équipements sous pression comprenant des boîtiers ou des machines dont le dimensionnement, le choix des matériaux et les règles de fabrication sont principalement fondés sur des exigences de résistance, de rigidité et de stabilité suffisantes pour répondre aux effets opérationnels statiques et dynamiques ou à d’autres caractéristiques opérationnelles, et pour lesquels la pression n’est pas un facteur de conception important ; ces équipements sous pression peuvent comprendre – des boîtiers, des machines ou des machines qui ne sont pas des boîtiers ou des machines.

(i) Moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
(ii) Moteurs à vapeur alternatifs, turbines à gaz, turbines à vapeur, turbo-générateurs, moteurs de compresseurs, pompes et dispositifs d’actionnement ;

(e) Chaudrons et hauts-fourneaux ouverts pour la fabrication de métaux

(f) Logement des machines électriques telles que les appareillages de commutation, les appareils de commande, les transformateurs et les machines tournantes ;

(g) Pneumatiques et enveloppes souples sous pression utilisés à des fins récréatives ;

(h) Un réservoir électrique fixe de stockage d’eau chaude d’une capacité de 15 litres à 450 litres fonctionnant à une pression maximale de 600 kPa fabriqué selon les exigences de la norme SANS 151, qui doit être installé conformément aux exigences de la norme SANS 10254.

EXIGENCES GÉNÉRALES

(1) Toute personne qui fabrique, importe, vend, offre ou fournit tout équipement sous pression décrit dans le présent règlement pour une utilisation dans la République doit s’assurer que cet équipement est conforme au présent règlement.

(2) Toute personne qui monte ou installe un équipement sous pression destiné à être utilisé dans la République doit veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’il soit monté ou installé de manière sûre et sans risque pour la santé et la sécurité lorsqu’il est utilisé correctement.

(3) Tous les équipements sous pression destinés à être utilisés dans la République doivent être catégorisés et soumis aux évaluations de conformité applicables de la SANS 347, en plus des exigences de la norme de santé et de sécurité pertinente incorporée dans ces règlements en vertu de l’article 44 de la loi.

MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

(1) Tout fabricant d’un équipement sous pression doit faire en sorte que l’équipement sous pression soit marqué conformément à la norme de santé et de sécurité pertinente incorporée au présent règlement en vertu de l’article 44 de la Loi.

(2) Tout fabricant doit faire en sorte qu’une plaque signalétique soit fixée en permanence à un endroit bien visible sur tout générateur de vapeur ou récipient sous pression, avec les indications minimales suivantes :

(a) Nom du fabricant ;
(b) le pays d’origine ;
(c ) l’année de fabrication ;
(d) le numéro de série du fabricant ;
(e) le numéro de référence, la date et l’édition de la norme de santé et de sécurité ;
(f) la pression de conception en unités de Pascal ;
(g) la température de conception pour le minimum et le maximum en degrés Celsius ;
(h) la capacité en mètres cubes ;
(i) la marque unique d’un organisme de contrôle agréé, le cas échéant ; et
(j ) la catégorie de danger conformément aux exigences de la norme SANS 347.

(3) Dans le cas d’un équipement sous pression composite, les informations suivantes doivent être incluses en plus de celles visées à la sous-règle (2) :

(a) Le système de résine de la barrière anti-corrosion/du revêtement ;
(b ) le système de résine du mur structurel ; et
(c ) le nom et la gravité spécifique du milieu pour lequel le récipient a été conçu.

(4) Il est interdit d’enlever une plaque de marquage ou de données visée dans le présent règlement ou d’endommager ou de modifier délibérément les indications qui y figurent, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.

(5) L’utilisateur doit s’assurer que toute modification qui change les conditions de conception initiales est identifiée par l’apposition d’une plaque de données supplémentaire.

(6) L’utilisateur doit veiller à ce qu’une plaque signalétique soit apposée sur tout générateur de vapeur ou récipient sous pression qui a été recertifié : A condition que, lorsque le fabricant est inconnu, l’utilisateur responsable de la recertification soit considéré comme le fabricant.